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CP, RTT ET CET - COVID 19 - Reconduction

  • Photo du rédacteur: Lorris Tuzza
    Lorris Tuzza
  • 5 janv. 2021
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 23 janv. 2021

L’Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 reconduit les dispositions de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars dernier sur la prise de jours de congé et de repos.



CONGÉS PAYÉS


Jusqu’au 30 juin 2021, l'employeur est autorisé à :

  • décider de la prise de jours de CP acquis par les salariés (maxi 6 jours ouvrables)

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés

  • fractionner les congés sans recueillir l'accord du salarié

Attention: condition supplémentaire: cette mesure peut être mise en œuvre uniquement par un accord d'entreprise ou de branche.

Important: CP concernés: CP en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des CP (à compter du 1er mai 2021)

P.S.1: Dans l'accord collectif en rapport, il est possible de faire varier la durée d'application (ex: jusqu'au 15 mars 2021), les CP concernés (ex: uniquement les CP restant à solder au 31 mai 2021), le nombre de CP concernés (ex: 3 jours)...

P.S.2: Les CP devant être soldés avant le 31 mai 2021 peuvent être imposés par l'employeur sans accord collectif ou de branche. A défaut, ils seront perdus !


RTT

Jusqu’au 30 juin 2021, l'employeur est autorisé à :

  • imposer la prise de RTT acquis par les salariés (maxi 10 jours)

  • modifier unilatéralement les dates de prise de RTT (maxi 10 jours)


CET

Jusqu’au 30 juin 2021, l'employeur est autorisé à:

  • imposer la conversion des droits affectés sur le CET en jours de repos (maxi 10 jours)

  • imposer la date de prise de ces jours de repos


A noter : L’Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 prolonge également jusqu’au 30 juin 2021 :

  • La possibilité de fixer, par accord d’entreprise, le nombre de renouvellements des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail temporaire ainsi que les règles relatives à la succession de contrats courts sur un même poste de travail.

  • Les règles dérogatoires en matière de prêt de main d’œuvre (allègement du formalisme, dérogation au principe du caractère non lucratif).

 
 
 

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